Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 02 décembre 2012

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Article R312-180 (abrogé)

Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 02 décembre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 3 () JORF 10 septembre 2005

Le président du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-3 est désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 312-183, soit parmi les membres du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit parmi les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes. Il est suppléé par un membre de celui de ces corps dont il n'est pas issu.

Le président et son suppléant sont proposés dans les conditions suivantes :

- pour le membre issu du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le comité a son siège, le cas échéant, s'il s'agit d'un magistrat appartenant à la cour administrative d'appel, après accord préalable du président de cette juridiction ;

- pour le membre issu du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle le comité a son siège.

Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans. Il est renouvelable.

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