Code du tourisme

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

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Article R213-33 (abrogé)

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

La demande d'habilitation doit être accompagnée :

- de toutes pièces justificatives des titres ou qualités requises au titre de l'article R. 213-28 ;

- d'une présentation des prestations offertes au titre de l'habilitation ;

- des documents justificatifs de garantie financière et de l'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle exigées à l'article L. 213-7 et couvrant, le cas échéant, les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique mentionnées au b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8.

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