Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012

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Article R202-29

Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012

Les rapports d'analyses d'autocontrôle réalisées par les laboratoires reconnus doivent permettre l'identification :

- du demandeur ;

- de l'échantillon : nature, état, date de réception ;

- de la date d'analyse ;

- de la méthode d'analyse employée ;

- du résultat de l'analyse, avec, s'il y a lieu, les unités de mesure ;

- le cas échéant, des critères de l'interprétation des résultats.


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