Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 01 janvier 2021

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Article L114-5

Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 01 janvier 2021

Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 72

Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement, ainsi que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie appliquent un plan comptable unique fondé sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement.

Un décret fixe les règles comptables applicables aux régimes et organismes visés au premier alinéa, ainsi que les modalités de transmission et de centralisation des comptes de ces régimes et organismes.


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