Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

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Article R314-178

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 2

La participation prévue au I de l'article L. 232-8, notamment les tarifs journaliers à la charge des résidents classés dans les groupes 5 et 6 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, est perçue par l'établissement d'accueil.


Pendant la période d'hospitalisation avec hébergement d'un résident, sa participation au tarif afférent à la dépendance à sa charge ne lui est pas facturée.


Il en va de même pendant la période d'absence pour convenances personnelles d'un résident à condition qu'il ait informé préalablement l'établissement de cette absence dans les délais prévus dans son contrat de séjour.


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