Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 24 décembre 2016

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Article L321-12 (abrogé)

Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 24 décembre 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

La société de perception et de répartition des droits communique ses comptes annuels au ministre chargé de la culture et porte à sa connaissance, deux mois au moins avant son examen par l'assemblée générale, tout projet de modification de ses statuts ou des règles de perception et de répartition des droits.

Elle adresse au ministre chargé de la culture, à la demande de celui-ci, tout document relatif à la perception et à la répartition des droits ainsi que la copie des conventions passées avec les tiers.

Le ministre chargé de la culture ou son représentant peut recueillir, sur pièces et sur place, les renseignements mentionnés au présent article.

Les règles comptables communes aux sociétés de perception et de répartition des droits sont établies dans les conditions fixées par l'Autorité des normes comptables.

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