Code général des impôts

Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2010

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Article 223 N

Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2010

Modifié par Loi - art. 11 (V) JORF 31 décembre 1992

1. Chaque société du groupe est tenue de verser les acomptes prévus à l'article 1668 pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel cette société entre dans le groupe. Si la liquidation de l'impôt dû à raison du résultat imposable de cette période par la société mère fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent est restitué à la société mère dans le délai prévu au 2 de l'article 1668.

2. Lorsqu'une société cesse d'être membre du groupe, les acomptes dus par celle-ci pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel la société ne fait plus partie du groupe sont versés pour le compte de cette société par la société mère.

3. (Sans objet).


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