Code du sport

Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

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Article A322-106 (abrogé)

Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1


La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par la présente section.


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