Code des marchés publics (édition 2006)

Version en vigueur du 16 septembre 2011 au 01 avril 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article 229 (abrogé)

Version en vigueur du 16 septembre 2011 au 01 avril 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Création Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 11

Lorsque la personne soumise à la présente partie fixe des exigences relatives aux sous-contrats, elle peut notamment demander, dans l'avis d'appel public à la concurrence, que l'offre du candidat comporte :

1° Les parties du marché qu'il a l'intention de sous-contracter, ainsi que l'objet de ces sous-contrats et l'identité des sous-contractants ;

2° Un engagement d'indiquer tout changement intervenu au cours de l'exécution du marché au niveau de ses sous-contractants ;

3° Les informations prévues à l'article 285 lorsque la personne soumise à la présente partie impose au titulaire de mettre en concurrence tout ou partie de ses sous-contractants ;

4° Les informations prévues à l'article 286 lorsque la personne soumise à la présente partie impose au titulaire de sous-contracter une partie du marché ;

5° Un engagement d'attribuer les sous-contrats conformément aux dispositions prévues à l'article 285 ou à l'article 286.
Retourner en haut de la page