Article L533-18-1
Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 8
Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 11
Lorsqu'ils exécutent des ordres de clients, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille établissent et publient une fois par an, pour chaque catégorie d'instruments financiers, le classement des cinq premiers lieux d'exécution en fonction des volumes de négociation sur lesquels ils ont exécuté des ordres de clients au cours de l'année précédente et des informations synthétiques sur la qualité d'exécution obtenue.