Code des juridictions financières

Version en vigueur du 01 mai 2017 au 31 janvier 2020

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Article R112-49

Version en vigueur du 01 mai 2017 au 31 janvier 2020

Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 23

La formation commune aux juridictions prévue à l'article L. 141-13 est constituée par arrêté du premier président de la Cour des comptes, à son initiative ou sur proposition du procureur général, d'un président d'une chambre de la cour ou d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes.

Cet arrêté est pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes intéressées. Il définit la compétence de la formation et fixe sa composition. Il en nomme le président et son suppléant, le rapporteur général, ainsi que les rapporteurs auxquels il est fait appel, sur proposition des présidents de chambre concernés.

Lorsque la formation commune conduit les travaux, ceux-ci sont menés par les rapporteurs qui lui sont affectés.

Lorsque la formation commune coordonne l'exécution des travaux, ceux-ci sont menés dans leur domaine de compétence par les juridictions membres de la formation.

La procédure applicable à la formation commune aux juridictions est celle qui régit l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes.


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