Code de la défense

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 11 mai 2017

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Article R2352-38

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 11 mai 2017

Création Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.

L'autorisation d'exportation de produits explosifs n'est pas exigée pour les matériels de guerre et matériels assimilés relevant de l'article L. 2335-3.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2352-37, chaque chasseur ou tireur sportif peut exporter à l'occasion d'un voyage ou d'un changement de résidence, sans que soit exigée l'autorisation d'exportation de produits explosifs, 500 munitions de la 5e ou de la 7e catégorie telles que définies par l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.


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