Code du travail

Version en vigueur depuis le 02 août 2014

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Article L1233-57-10

Version en vigueur depuis le 02 août 2014

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-57-9, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l'établissement.

Il indique notamment :

1° Les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture ;

2° Les actions qu'il envisage d'engager pour trouver un repreneur ;

3° Les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise, les différents modèles de reprise possibles, notamment par les sociétés prévues par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, ainsi que le droit des représentants du personnel de recourir à un expert prévu à l'article L. 1233-57-17.


Conformément à l'article 1 III de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail (L. 1233-57-9 à L. 1233-57-22) est applicable aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014.

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