Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

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Article R212-43

Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 3

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Elle est informée conformément aux dispositions du code pénal des décisions du juge de l'application des peines habilitant les personnes morales qui contribuent à la mise en œuvre du travail d'intérêt général. Elle retire l'habilitation accordée à ces personnes morales dans les conditions prévues par le même code.

La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.


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