Code civil - Article 1263
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Article 1263
- Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
- Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés ; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.
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