Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 09 mars 2016 au 01 mai 2021

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Article L625-7 (abrogé)

Version en vigueur du 09 mars 2016 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 52

Est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 € :

1° L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ;

2° L'entreprise de transport routier mentionnée à l'article L. 213-7 qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 et L. 213-6 ;

3° L'entreprise de transport ferroviaire mentionnée à l'article L. 213-8 qui ne respecte pas les obligations fixées au même article L. 213-8 ainsi qu'à l'article L. 213-6.
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