Article L1123-4 (abrogé)
Version en vigueur du 11 août 2004 au 31 décembre 2005
Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 153 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 90 () JORF 11 août 2004
Les frais de fonctionnement des comités sont financés par le produit d'un droit fixe versé par les promoteurs pour chacun des projets de recherches biomédicales faisant l'objet d'une demande d'avis. Le montant de ce droit est arrêté par le ministre chargé de la santé.