Article L221-1 (abrogé)
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2011-1862
du 13 décembre 2011 - art. 32
En temps de paix et hors du territoire de la République, les infractions mentionnées à l'article L. 121-1 sont jugées par le tribunal aux armées selon les règles de procédure prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières prescrites aux articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles prévues au présent chapitre.