Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 23 octobre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L59 (abrogé)

Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 23 octobre 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-492 du 21 avril 2016 - art. 2
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004

Lorsque l'établissement de ces servitudes cause aux propriétaires ou ouvrages un dommage direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent.

La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre intéressé dans le délai d'un an à compter de la notification faite aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.

A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif.

Retourner en haut de la page