Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2008

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Article D351-10

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2008

Modifié par Décret n°2008-1383 du 19 décembre 2008 - art. 2

Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article D. 351-5, dans la limite de douze trimestres prévue à l'article D. 351-3, par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 351-8 et compte tenu de l'option choisie par l'intéressé prévue à l'article D. 351-7, de l'âge qu'il a atteint à la date à laquelle il présente sa demande et du taux d'actualisation applicable cette année à cet âge.


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