Code de procédure pénale

Version en vigueur du 03 juin 2001 au 01 octobre 2021

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Article D153

Version en vigueur du 03 juin 2001 au 01 octobre 2021

Modifié par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 3 () JORF 3 juin 2001

Pour l'application des articles 81,82-1,148-7,148-8,156,167,173,221-2,490-1,503,547 et 577, le chef de l'établissement, ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un registre des déclarations d'appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d'opposition et un registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction et de requêtes en annulation, dans lesquels sont conservées les déclarations, demandes et requêtes qu'il est appelé à recevoir et à transmettre.

Ces registres sont composés de la copie des exemplaires numérotés desdites déclarations, demandes et requêtes.


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