Code des transports

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014

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Article L3124-1

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014

Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 66


Lorsque l'autorisation de stationnement n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative compétente pour la délivrer peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif.


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