Code des assurances

Version en vigueur du 24 février 2004 au 30 mai 2014

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Le compte prévu à l'article R. 421-45 comporte :

En recettes :

1° Les sommes versées par le fonds de garantie ou à son compte par les services de la direction générale des impôts ;

2° Les revenus et arrérages ainsi que le produit des remboursements des valeurs composant le portefeuille déposé à la Caisse des dépôts et consignations au nom du fonds.

En dépenses :

1° Les sommes mises par la Caisse des dépôts et consignations à la disposition du fonds au vu d'une décision de retrait prise par son représentant qualifié ;

2° Le montant des achats de valeurs mobilières acquises dans les conditions fixées à l'article R. 421-47.


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