Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

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Article R211-35

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Le contrat d'assurance souscrit en application du b du II de l'article L. 211-18 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les opérateurs de voyages ne peut pas déroger aux dispositions définies à la présente section, sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des voyageurs.

Dans le cas d'une fédération ou d'une union, le contrat d'assurance doit couvrir dans les conditions prévues par la présente section la responsabilité des associations ou organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont la fédération ou l'union assume la responsabilité.


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