Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

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Article R211-39

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1111 du 2 septembre 2015 - art. 1

En cas de cessation du contrat d'assurance l'organisme assureur est tenu d'en informer par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet. Il doit, dans le même délai, informer l'organisme auprès duquel a été contractée la garantie financière prévue au a du II de l'article L. 211-18.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2015 en ce qui concerne les nouvelles garanties financières souscrites et celles qui sont renouvelées à partir de cette date. Toutefois, pour les garanties financières souscrites avant le 1er octobre 2015, ces dispositions s'appliquent à la date de leur renouvellement annuel et au plus tard au 1er janvier 2016.

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