Code du tourisme

Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 01 janvier 2022

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Article R211-32

Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 01 janvier 2022

Modifié par DÉCRET n°2015-1111 du 2 septembre 2015 - art. 1

Sauf cas de rapatriement dont le paiement des frais est effectué sans délai, le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs.

En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, le point de départ de celui-ci est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article R. 211-33.


Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions prévues aux articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce.

L'organisme de garantie collective, l'entreprise d'assurances, l'établissement de crédit, la société de financement ou un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2306 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2015 en ce qui concerne les nouvelles garanties financières souscrites et celles qui sont renouvelées à partir de cette date. Toutefois, pour les garanties financières souscrites avant le 1er octobre 2015, ces dispositions s'appliquent à la date de leur renouvellement annuel et au plus tard au 1er janvier 2016.

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