Code du tourisme

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article R211-22

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018

Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Toute personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit, acquiert la majorité du capital social d'une société immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 ou qui est chargée d'en assurer la gérance sous sa responsabilité peut en poursuivre l'exploitation pendant le délai nécessaire à l'obtention de l'immatriculation s'il dispose du récépissé prévu au I de l'article R. 211-21.

Le maintien provisoire de l'immatriculation prend fin à la date de la nouvelle immatriculation ou de la notification du refus d'inscription au registre.

Retourner en haut de la page