Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 21 août 2015

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Article R211-24

Version en vigueur depuis le 21 août 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 2

Après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la radiation du registre en cas de déclaration frauduleuse ou lorsque l'opérateur de voyages ne satisfait plus aux conditions prévues au II de l'article L. 211-18.

La radiation du registre est notifiée par la commission, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, à l'opérateur qui en fait l'objet.


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