Article R211-13 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018
Abrogé par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1650
du 23 décembre 2009 - art. 1
L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R. 211-6 après que la prestation a été fournie.