Code du tourisme

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

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Article R213-31 (abrogé)

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

L'habilitation est délivrée par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique.

Elle est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.

En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme.

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