Article R213-31 (abrogé)
Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650
du 23 décembre 2009 - art. 1
L'habilitation est délivrée par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Elle est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme.