Code du tourisme

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

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Article R213-5 (abrogé)

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

La demande d'agrément est présentée par l'un des représentants légaux ou statutaires de l'association ou de l'organisme sans but lucratif ; elle est adressée au préfet.

A la demande sont annexés :

1° Les statuts, le règlement intérieur, la composition des organes de direction, le rapport moral et financier, les comptes du dernier exercice ainsi que tout document utile relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'association ou de l'organisme sans but lucratif.

S'il s'agit d'une fédération ou d'une union, toute indication concernant les associations ou organismes sans but lucratif dont l'inscription est sollicitée dans l'arrêté d'agrément ;

2° Toutes pièces justifiant que l'un des représentants de l'association ou de l'organisme sans but lucratif ou la personne chargée de la direction du département tourisme remplit les conditions d'aptitude professionnelle fixées par les dispositions réglementaires de la section 5 du chapitre II ; nonobstant les conditions prévues à l'article R. 212-24, l'aptitude professionnelle nécessaire pour diriger l'activité tourisme d'une association ou d'un organisme sans but lucratif peut être reconnue à toute personne ayant occupé pendant trois années consécutives un emploi de cadre ou assimilé dans une association ou un organisme sans but lucratif organisateur de centres de vacances et de loisirs ou d'échanges de jeunes, après avis de la commission départementale de l'action touristique ;

3° Les documents justificatifs de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile définis aux articles R. 213-8 et R. 213-14 couvrant les opérations mentionnées à l'article R. 211-1 et, le cas échéant, les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique mentionnées au b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8.

Le préfet requiert un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire concernant le demandeur et, s'il y a lieu, la personne chargée de diriger l'activité tourisme. Si ces personnes sont de nationalité étrangère, elles doivent, en outre, produire un document équivalent, délivré depuis moins de trois mois, attestant du fait qu'elles répondent, dans leur pays d'origine, aux conditions d'exercice exigées au a de l'article L. 213-3.

L'arrêté accordant l'agrément mentionne le numéro de ce dernier, le nom et l'adresse du siège de l'association ou de l'organisme sans but lucratif, le nom de la personne chargée de diriger l'activité tourisme ; il précise le mode de la garantie financière ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.

S'il s'agit d'une fédération ou d'une union, il indique également le nom et l'adresse du siège des associations ou des organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont elle assume la responsabilité.

Lorsqu'un agrément a été délivré, toute modification survenant dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée pour sa délivrance doit être signalée au préfet qui procède, si nécessaire, à la modification de l'arrêté.

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