Code du tourisme

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

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Article R212-39

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

Transféré par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Le montant des garanties est librement fixé par les parties au contrat mentionné à l'article R. 212-36 en fonction des activités mentionnées à l'article L. 211-1 et exercées par l'assuré.

L'assuré doit indiquer clairement, dans ses brochures et sur tout support à caractère contractuel, les risques couverts et les garanties souscrites au titre du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

Lorsque le contrat prévoit une franchise à la charge de l'assuré, elle n'est pas opposable aux tiers lésés.


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