Code du tourisme

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

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Article R212-17 (abrogé)

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

L'arrêté accordant la licence mentionne le numéro de cette dernière ainsi que le nom du titulaire et l'adresse du siège de l'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et la raison sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social, le nom du ou des représentants légaux ainsi que celui de la personne détenant l'aptitude professionnelle mentionnée à l'article R. 212-24. Il mentionne également le nom et l'adresse du garant de l'agent de voyages, ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances auprès de laquelle a été souscrit le contrat couvrant la responsabilité civile professionnelle.

Tout changement survenant ultérieurement dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée aux articles R. 212-13 et R. 212-14 doit être communiqué au préfet qui prend, si nécessaire, un arrêté modificatif.

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