Code du tourisme

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

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Article R212-8

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

Transféré par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

L'agent de voyages ne peut détenir de fonds, effets ou valeurs excédant le montant de la garantie accordée.

Tous les versements ou remises faits à l'agent de voyages au titre de l'article L. 212-4 doivent être immédiatement mentionnés sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article R. 212-10.


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