Article R212-8
Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Transféré par Décret n°2009-1650
du 23 décembre 2009 - art. 1
L'agent de voyages ne peut détenir de fonds, effets ou valeurs excédant le montant de la garantie accordée.
Tous les versements ou remises faits à l'agent de voyages au titre de l'article L. 212-4 doivent être immédiatement mentionnés sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article R. 212-10.