Code du tourisme

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

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Article R212-5

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

Transféré par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

La garantie financière résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris par l'un des organismes prévus aux 1° et 2° de l'article R. 212-28.

Cette garantie est affectée spécialement au remboursement des sommes dont l'agent de voyages demeure redevable à tout moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice des activités relevant de la présente section.

Elle peut être apportée par le même garant que celui couvrant l'activité prévue au c de l'article L. 212-2.

Le montant de cette garantie est déterminé par le garant dans les conditions prévues aux articles R. 212-6 et R. 212-7.


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