Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2019

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Article L142-5

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 91

Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel, prise après avis du président du tribunal des affaires de sécurité sociale, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité compétente de l'Etat, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.

Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


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