Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 décembre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L3332-11

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 décembre 2019

Modifié par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 12

Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans la région où il se situe. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'Etat dans le département où doit être transféré le débit de boissons. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert qu'avec l'avis favorable du maire de la commune.

Par dérogation au premier alinéa et aux articles L. 3335-1 et L. 3335-8 concernant les zones de protection, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites de la région où ils se situent au profit d'établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret.


Retourner en haut de la page