Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 septembre 2022

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Article L331-1

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 septembre 2022

Modifié par Ordonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 5

En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement.

La taxe d'aménagement constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts.


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