Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 18 juin 2021

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Article R2272-10

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 18 juin 2021

Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1

Les missions dévolues à la Commission nationale peuvent être exercées par quatre sous-commissions :

1° La sous-commission des conventions et accords, en ce qui concerne les 2° à 4° de l'article L. 2271-1. Lorsque les questions traitées concernent uniquement les professions agricoles, la sous-commission est réunie en formation spécifique ;

2° La sous-commission des salaires en ce qui concerne, d'une part, les 6° et 8° de l'article L. 2271-1 pour la partie salariale, d'autre part, l'avis prévu à l'article R. * 3231-1.

La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est assistée d'un secrétariat général.

3° La sous-commission de la restructuration des branches professionnelles en ce qui concerne le 1° de l'article L. 2271-1.

La sous-commission de la restructuration des branches professionnelles analyse la situation des branches en vue de susciter une réduction du nombre des branches par voie conventionnelle et, en tant que de besoin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2261-32.

Elle peut donner au nom de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle les avis prévus au second alinéa du I et au III de l'article L. 2261-32.

4° La sous-commission de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, en ce qui concerne le 2° de l'article L. 2271-1 dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles initiale et continue, et le 10° de ce même article.


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