Article L425-1
Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 7
Un système organisé de négociation est un système multilatéral qui assure la rencontre en son sein et à la discrétion du gestionnaire de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers de manière à conclure des transactions sur :
1° Des titres financiers mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1 ;
2° Des produits financiers structurés au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers ;
3° Des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;
4° Des instruments dérivés au sens de l'article 2, paragraphe 1, 29 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers ;
5° Des produits énergétiques de gros, au sens du 4 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, qui doivent être réglés par livraison physique.
Il fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre.
Le système compte au moins trois clients ou utilisateurs significativement actifs, chacun d'eux ayant la possibilité d'interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.
Le gestionnaire d'un système organisé de négociation est un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille agréé pour fournir le service d'investissement mentionné au 9 de l'article L. 321-1 ou par une entreprise de marché autorisée à cet effet par l'Autorité des marchés financiers. Lorsque l'entreprise de marché gère un système organisé de négociation, elle se conforme aux dispositions de l'article L. 421-11.