Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 22 janvier 2014 au 14 juin 2018

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Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues aux articles L. 351-4 à L. 351-4-2, adaptées en tant que de besoin par décret pour tenir compte des modalités particulières de calcul de la pension de ce régime.


Conformément à l'article 38 V de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article L723-10-1-1, dans sa rédaction issue de ladite loi, est applicable aux périodes de prise en charge intervenues à compter du 1er février 2014.

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