Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 19 février 2017

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Article R17-4

Version en vigueur depuis le 19 février 2017

Modifié par Décret n°2017-198 du 16 février 2017 - art. 3

Le récépissé remis à la personne mise en examen en échange des documents visés au 7° de l'article 138 doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressée ; il doit comporter en outre, une photographie récente de la personne mise en examen et indiquer qu'il vaut justification de l'identité.

Le récépissé doit être remis par la personne mise en examen lorsque le document retiré lui est restitué.


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