Code de procédure civile (1807)

Version en vigueur du 02 juin 1841 au 22 décembre 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Article 976 (abrogé)

Version en vigueur du 02 juin 1841 au 22 décembre 2007

Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97

Dans les autres cas, et notamment lorsque le tribunal aura ordonné le partage sans faire procéder à un rapport d'expert, le poursuivant fera sommer les copartageants de comparaître, au jour indiqué, devant le notaire commis, à l'effet de procéder aux compte, rapport, formation de masse, prélèvements, composition de lots et fournissements, ainsi qu'il est ordonné par le Code civil, article 828.

Il en sera de même après qu'il aura été procédé à la licitation, si le prix de l'adjudication doit être confondu avec d'autres objets dans une masse commune de partage pour former la balance entre les divers lots.



NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.

Retourner en haut de la page