Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

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Article L335-7-2

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

Création LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 - art. 9

Pour prononcer la peine de suspension prévue aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1 et en déterminer la durée, la juridiction prend en compte les circonstances et la gravité de l'infraction ainsi que la personnalité de son auteur, et notamment l'activité professionnelle ou sociale de celui-ci, ainsi que sa situation socio-économique. La durée de la peine prononcée doit concilier la protection des droits de la propriété intellectuelle et le respect du droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile.

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