Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article R1112-22

Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 1

Lorsque les malades autres que les bénéficiaires de l'aide médicale optent pour le régime particulier ou l'activité libérale des praticiens hospitaliers, l'option est formulée par écrit, dès l'entrée du malade, par lui-même, un membre de sa famille ou un proche, après que l'intéressé a pris connaissance des conditions particulières qu'implique le choix de l'une ou de l'autre de ces catégories. L'engagement de payer les suppléments au tarif de prestations, qui doivent être précisément indiqués, est signé en même temps, sous réserve, en ce qui concerne les assurés sociaux, des conventions entre les établissements publics de santé et les organismes prenant en charge les frais de soins.


Retourner en haut de la page