Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 mai 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R3135-6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 mai 2016

Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Lorsqu'il n'est pas représenté, un membre du conseil d'administration peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, ou ont donné mandat. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de sept jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les membres du conseil sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1.

Assistent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que deux représentants du personnel élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

Le président du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant assiste, à sa demande, aux séances avec voix consultative.

Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, en qualité d'expert, toute personne dont il estime la présence utile.


Retourner en haut de la page