Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 14 février 2020

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Article L561-29

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 14 février 2020

Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5

Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à sa demande ou à leur initiative, les informations des cellules de renseignement financier homologues étrangères nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Les informations communiquées par une cellule de renseignement financier mentionnée ci-dessus ne peuvent être transmises par le service mentionné à l'article L. 561-23 à une autre autorité qu'avec l'autorisation préalable de la cellule de renseignement ayant fourni ces informations, qu'elle ne peut refuser, sauf si la transmission envisagée n'entre pas dans le champ d'application des dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, est susceptible d'entraver une enquête pénale, est manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne ou est, pour une autre raison, contraire aux principes fondamentaux du droit national de cette cellule de renseignement.


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