Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 22 février 2007

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Article LO6471-6

Version en vigueur depuis le 22 février 2007

Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007

Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section à l'exclusion du produit des emprunts et, éventuellement, aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.


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