Code de la consommation

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2021

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Article L224-26

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2021

Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Ne sont pas inclus dans cette définition les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.


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