Code général des impôts

Version en vigueur du 18 août 1993 au 11 avril 1997

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I Les produits de placements sur lesquels est opéré, à compter du 1er janvier 1991, le prélèvement prévu à l'article 125 A sont assujettis à une contribution, sauf s'il sont versés aux personnes visées au III du même article.

II La contribution visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.



NOTA : La section 01 a été modifiée par le décret 96-556.

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